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CFC rules : comment le fisc français rattrape les offshore

Loger sa société à Dubaï, à Hong Kong ou aux Seychelles ne met aucun résident fiscal français à l’abri du Trésor public. Le pays dispose depuis 1980 d’un dispositif anti-évasion qui s’appelle, dans le langage international, les CFC rules. En France, il porte deux noms et deux numéros : l’article 209 B du CGI pour les sociétés, l’article 123 bis pour les personnes physiques. Leur fonction est strictement identique. Elles servent à rapatrier dans la base imposable française les bénéfices logés dans une entité contrôlée à l’étranger, lorsque cette entité est soumise à une fiscalité jugée trop douce.

Le mécanisme n’est pas systématique. Il se déclenche sur la réunion de trois conditions cumulatives, et il accepte des dérogations encadrées par la clause de sauvegarde et le test de substance économique. La majorité des risques fiscaux propres aux sociétés offshore détenues par un résident français passent par ce filet, soit directement, soit via les dispositifs voisins comme l’établissement stable ou l’abus de droit fiscal.

Les sites de création offshore présentent rarement ce volet. Leur argumentaire commercial repose sur la liberté de structuration internationale, sur les zones grises et sur les délais administratifs. Le fisc français ne s’embarrasse d’aucune de ces nuances. Il documente, il rattrape, il sanctionne. Et depuis l’arrêt Société Rubis du 13 mars 2025, le Conseil d’État a fermé l’une des dernières voies de contestation conventionnelle. La marge de manœuvre rétrécit.

L’essentiel en 30 secondes
Les CFC rules françaises sont portées par les articles 209 B et 123 bis du CGI. Elles imposent en France les bénéfices d’une société étrangère contrôlée à plus de 50 % par une entreprise française ou à plus de 10 % par un particulier français, dès lors que cette société est soumise à un régime fiscal inférieur de plus de la moitié à celui qu’elle aurait supporté en France. Les majorations cumulées peuvent atteindre 80 % de l’impôt rappelé, sur dix ans de prescription.

Le dispositif central, en détail

L’article 209 B du CGI, son architecture, ses seuils et ses jurisprudences récentes examinés dans un dossier dédié.

Lire le dossier →

I — Le contexte internationalLe filet français n’est pas une exception, c’est un standard occidental.

L’idée n’est pas française. Elle est née aux États-Unis en 1962 sous l’administration Kennedy, sous le nom de Subpart F. Une trentaine de pays l’ont reprise depuis. La France l’a transposée dès 1980, avant de la durcir au gré des plans d’action OCDE et de la directive européenne.

Le mécanisme CFC : un standard issu du projet BEPS

Le sigle CFC, pour Controlled Foreign Company, désigne les règles qui permettent à un État de taxer les bénéfices réalisés à l’étranger par une société contrôlée par ses résidents, même lorsque ces bénéfices ne sont pas distribués. Le principe rompt avec le dogme classique de la territorialité. Un État ne taxe en général que les revenus produits ou perçus sur son territoire. Les CFC rules constituent l’exception. Elles s’appuient sur la fiction d’une distribution réputée et frappent les sociétés-écrans dépourvues d’activité réelle.

Le projet BEPS de l’OCDE, lancé en 2013, a accéléré la généralisation du dispositif. L’action 3 du plan a fourni le cadre méthodologique repris ensuite par l’Union européenne. La directive ATAD du 12 juillet 2016 a rendu obligatoire la transposition d’un régime CFC dans les vingt-sept États membres au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2019. La France, qui disposait déjà des articles 209 B et 123 bis, a procédé à des ajustements via la loi de finances pour 2019.

La traduction française : 209 B pour les sociétés, 123 bis pour les particuliers

L’article 209 B du CGI cible les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Il s’applique quand une société française détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. La détention peut tomber à 5 % lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises françaises agissant de concert.

L’article 123 bis vise les personnes physiques. Le seuil de contrôle est divisé par cinq. 10 % suffisent pour déclencher l’imposition. En contrepartie, le champ est plus étroit. Le dispositif ne s’applique que si l’actif de la société étrangère est principalement composé d’éléments financiers ou monétaires, autrement dit si la structure offshore loge de la trésorerie, des participations ou des placements plutôt qu’une activité d’exploitation. Les deux articles fonctionnent en miroir, mais leurs critères de déclenchement diffèrent suffisamment pour qu’un montage en échappe à l’un sans échapper à l’autre.

Le saviez-vous

Le tout premier dispositif CFC est américain. Il porte le nom de Subpart F et a été voté en 1962, en pleine guerre froide, sous la pression de l’administration Kennedy face aux schémas d’évasion vers les Bahamas et les Antilles néerlandaises.

II — Le déclencheurTrois critères qui font basculer une société dans le champ français.

Le dispositif ne s’enclenche pas automatiquement sur toute société étrangère détenue par un résident français. Trois conditions cumulatives doivent être remplies. Quand elles le sont, le rattrapage devient mécanique. L’administration n’a plus alors qu’à reconstituer l’assiette et à appliquer le taux.

Le critère de contrôle : 50 % pour les entreprises, 10 % pour les particuliers

Le seuil de détention varie selon l’article applicable. Pour l’article 209 B, la barre est fixée à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Le contrôle peut être direct ou indirect, ce qui inclut les détentions via cascade de sociétés intermédiaires. Pour l’article 123 bis, la barre tombe à 10 %, un seuil bas qui attrape sans difficulté une grande partie des freelances expatriés et des dirigeants de petites holdings offshore.

Le Conseil d’État a précisé dans plusieurs décisions que le seuil ne se mesure pas à la valeur vénale des titres mais à leur valeur nette comptable. Un contribuable qui exerce seul le contrôle effectif sur une société étrangère peut se voir imposer à hauteur de 100 % des produits, même s’il ne détient officiellement qu’une fraction minoritaire du capital. La règle s’apparente à celle qui vise les trusts offshore détenus par un résident français : la réalité prime la forme.

Le régime fiscal privilégié : la barre des 50 % d’écart

La notion est définie par l’article 238 A du CGI, par renvoi. Un État est considéré comme à régime fiscal privilégié dès lors que l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus auquel y est soumise une entité est inférieur de plus de la moitié à celui qu’elle aurait supporté en France dans les conditions de droit commun. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français étant fixé à 25 %, le seuil critique se situe autour de 12,5 %. Toute juridiction qui taxe les bénéfices en dessous de ce seuil bascule dans le champ.

La comparaison se fait État par État, pas globalement. Une société établie à Maurice, à Hong Kong, à Andorre, à Dubaï ou dans certains cantons suisses peut très facilement franchir le seuil. La preuve du caractère privilégié pèse sur l’administration française. Le Bulletin officiel des finances publiques fournit toutefois une grille d’analyse précise dans le BOI-IS-BASE-60-10-20, qui sert de référence opérationnelle aux vérificateurs.

La nature des actifs : la trappe propre au 123 bis

L’article 123 bis ajoute une condition spécifique aux personnes physiques. La société étrangère doit avoir un actif principalement composé d’éléments financiers ou monétaires. La barre est posée à 50 % de l’actif total. Le législateur a voulu éviter de pénaliser les véritables activités opérationnelles, en concentrant le dispositif sur les holdings, les structures patrimoniales et les sociétés de licences.

La jurisprudence récente a clarifié plusieurs points. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 décembre 2024, concernant un joueur du PSG, a confirmé que la valeur vénale d’un droit à l’image inscrit au bilan d’une société panaméenne devait être retenue pour apprécier le caractère financier de l’actif, et non sa seule valeur comptable. Cette décision a permis au sportif d’échapper au dispositif, son droit à l’image immatériel ayant été reconnu comme un actif d’exploitation. Le résultat aurait été inverse dans la quasi-totalité des configurations comparables.

50%
Seuil de détention
pour déclencher l’article 209 B
10%
Seuil de détention
pour déclencher l’article 123 bis
25%
Majoration d’assiette appliquée
au revenu imposé à l’IR (123 bis)

Lus ensemble, ces trois chiffres décrivent une mécanique pensée pour ratisser large. Le seuil bas du 123 bis attrape les freelances et les indépendants, le seuil intermédiaire du 209 B vise les sociétés patrimoniales, et la majoration d’assiette de 25 % rend la sanction économique encore plus lourde au moment du recouvrement.

III — La mécaniqueLe rattrapage en pratique et l’empilement des sanctions.

Une fois les trois conditions réunies, l’administration française requalifie. Les bénéfices de l’entité étrangère sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers du contribuable français, qu’ils aient été ou non distribués. C’est sur cette fiction que repose tout le dispositif.

La requalification en revenus de capitaux mobiliers

Depuis la réécriture issue de la loi de finances pour 2005, l’article 209 B traite les bénéfices de la filiale étrangère comme des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de la société française. Cette qualification a une conséquence directe pour l’application des conventions fiscales internationales. Les RCM tombent dans la clause balai des conventions, qui réserve le droit d’imposer à l’État de résidence du bénéficiaire. La France conserve donc son pouvoir d’imposition, même quand la convention bilatérale avec l’État de la filiale prévoit en principe une répartition différente.

L’assiette imposée n’est pas la simple quote-part du résident français. Elle reprend la totalité des bénéfices ou revenus positifs de la société étrangère, recalculés selon les règles françaises de droit commun, puis répartis au prorata des droits détenus. L’impôt local effectivement payé par la société étrangère vient s’imputer sur l’impôt français dû, ce qui évite la double imposition mais ne réduit en rien le rattrapage de base.

Les majorations qui s’ajoutent : 40 %, 80 %, et la prescription décennale

L’article 1729 du CGI prévoit trois étages de pénalité. Le manquement délibéré déclenche une majoration de 40 % du rappel d’impôt. Les manœuvres frauduleuses, qui supposent la mise en œuvre de procédés destinés à égarer l’administration, font monter la pénalité à 80 %. L’opposition à contrôle peut aller jusqu’à 100 %.

Le délai de reprise est lui aussi adapté. Il atteint dix ans lorsque le contribuable n’a pas déclaré ses obligations relatives à une entité étrangère, conformément aux articles L. 169 et L. 188 A du LPF. Ce délai décennal s’applique en pratique à toute affaire de société offshore non déclarée. Le jugement Holdpiot rendu en 2025 a confirmé que l’administration pouvait remonter sur dix exercices et empiler les majorations de 80 % lorsque le montage était jugé artificiel et destiné à contourner la législation fiscale française. La doctrine de l’abus de droit fiscal peut venir s’ajouter au dispositif, avec ses propres pénalités.

Attention

Une société offshore non déclarée découverte dix ans après sa création peut entraîner un rappel sur l’ensemble des exercices, assorti de 80 % de majoration et d’intérêts de retard à 0,2 % par mois. Sur certains dossiers, le total des rappels dépasse l’intégralité du résultat cumulé de l’entité étrangère.

IV — Les recoursLes portes de sortie et ce que la jurisprudence vient de trancher.

Le dispositif n’est pas absolu. Le législateur a prévu une clause de sauvegarde et plusieurs cas de dérogation. La jurisprudence administrative récente, particulièrement dense en 2024 et 2025, a précisé les contours de ces issues. Encore faut-il les connaître et savoir les invoquer dès le début du contrôle.

La clause de sauvegarde : l’activité économique réelle

L’article 209 B prévoit que la société française peut échapper au dispositif en démontrant que les opérations de sa filiale étrangère ont un objet autre que principalement fiscal. La preuve doit être matérielle, chiffrée, comparable. Elle implique généralement la production d’éléments démontrant l’existence d’une activité industrielle ou commerciale effective, avec personnel local, locaux dédiés, contrats de prestation réels et flux financiers cohérents avec l’activité.

Le régime de la clause de sauvegarde varie selon que la filiale est implantée dans l’Union européenne ou hors UE. À l’intérieur de l’UE, la jurisprudence Cadbury Schweppes de la CJUE impose une approche plus souple. Seul un montage purement artificiel peut justifier l’application du dispositif. Hors UE, le contribuable doit démontrer que l’activité de la filiale a un effet économique principal, et non seulement fiscal. La charge probatoire est lourde. Le voisinage avec le risque d’établissement stable doit aussi être surveillé en parallèle.

Rubis et Société R c. Maurice : la jurisprudence 2025 verrouille

Deux décisions ont marqué l’année 2025. La première, rendue le 13 mars 2025 par le Conseil d’État dans l’affaire Société Rubis, a tranché une question de fond. L’article 209 B dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005 est compatible avec les conventions fiscales bilatérales. Le moyen tiré de l’incompatibilité conventionnelle, qui avait obtenu gain de cause dans la décision Schneider Electric de 2002, n’a plus prise. La voie est désormais fermée.

La seconde décision concerne une société française active dans la distribution de produits pétroliers, contrôlant une holding mauricienne acquise en 1999. L’administration avait voulu rattraper les revenus de la filiale au titre de l’article 209 B. La cour a finalement jugé que la holding exerçait une activité effective pour le compte des filiales africaines du groupe, à Madagascar, au Sénégal et aux Comores. La preuve a fait échec au dispositif. La leçon est simple. La sauvegarde existe, mais elle exige une substance économique sérieuse, vérifiable, antérieure au contrôle. Un montage construit dans l’urgence pour répondre à une vérification n’a aucune chance.

Quand les trois critères sont réunis, le rattrapage est mécanique. La discussion ne porte plus sur le principe : elle porte sur la preuve. — L’observatoire
Verdict

Le filet est large, les sanctions sont lourdes, et les voies de contestation rétrécissent.

L’idée que la création d’une société dans une juridiction à fiscalité douce permettrait à un résident français de basculer son revenu sous le radar du fisc relève d’une lecture commerciale de l’offshore. Sur le terrain juridique, deux articles, une directive européenne et une jurisprudence dense organisent depuis quarante-cinq ans le rattrapage systématique des bénéfices logés à l’étranger. Les sociétés qui passent au travers existent. Elles ne ressemblent à aucun des montages vendus par les sites de promotion offshore.

— L’observatoire, le 21 mai 2026

Questions fréquentes

À partir de quel seuil de détention l’article 209 B s’applique-t-il ?

Le seuil est fixé à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Il peut tomber à 5 % lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises françaises agissant de concert. Le contrôle peut être direct ou indirect, ce qui inclut les détentions via cascade de sociétés intermédiaires.

L’article 123 bis s’applique-t-il à un freelance qui crée une OÜ estonienne ?

Oui, dès lors que le freelance est résident fiscal français et qu’il détient plus de 10 % du capital de la société. Encore faut-il que l’OÜ soit jugée soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif soit principalement financier. Une OÜ active commercialement, qui réalise des prestations facturées à des clients tiers, échappe en principe au dispositif. Une OÜ utilisée comme coquille de capitalisation n’y échappe pas.

Quelle différence concrète entre 209 B et 123 bis ?

L’article 209 B vise les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Le seuil de contrôle est fixé à 50 % et le champ d’application est large. L’article 123 bis vise les personnes physiques résidentes en France. Le seuil tombe à 10 %, mais le champ se restreint aux entités dont l’actif est principalement financier. Le calcul de l’impôt et les majorations s’appliquent dans les deux cas selon des règles voisines.

Comment l’administration repère-t-elle une société offshore non déclarée ?

Quatre canaux principaux. L’échange automatique d’informations entre États, dit Common Reporting Standard, opérationnel depuis 2017. Les obligations déclaratives spécifiques imposées au contribuable français, via le formulaire 2065, l’imprimé 209 B annexe et le formulaire 3916 pour les comptes étrangers. Les contrôles ciblés sur les flux financiers transfrontaliers via Tracfin. Et les contrôles classiques de cohérence patrimoniale lors d’un examen de la situation fiscale personnelle.

Les conventions fiscales bilatérales peuvent-elles bloquer l’application du dispositif ?

Depuis l’arrêt Société Rubis du 13 mars 2025, non. Le Conseil d’État a jugé que l’article 209 B dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005 est compatible avec les conventions internationales. La requalification en revenus de capitaux mobiliers permet d’invoquer la clause balai présente dans la majorité des conventions, laquelle réserve le droit d’imposer à l’État de résidence du bénéficiaire. La voie ouverte par la jurisprudence Schneider Electric en 2002 est désormais fermée.